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Le 2ème pilier (LPP)
Si l’AVS doit servir à couvrir
les besoins vitaux des retraités, le 2ème pilier devrait
leur permettre de maintenir leur niveau de vie antérieur.
Malheureusement, la loi sur la Prévoyance professionnelle
(LPP), n’a été rendue obligatoire que depuis
le 1er Janvier 1985. Cela signifie que, selon les entreprises et
l’âge des futurs retraités, certains n’auront
pu cotiser que pendant 19 ans !
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En
matière de 2ème pilier, il existe autant de
règlements que de caisses. Certains règlements
sont plus enveloppants que d’autres. Seul le règlement
de votre caisse de pension fait foi !
Il faut distinguer 2 systèmes de 2ème piler
:
1) A primauté de cotisations : votre rente sera fonction
de ce que vous avez cotisé + l’employeur + les
intérêts.
2) A primauté de prestation : votre rente sera fonction
de vos derniers salaires (selon les plans). |
Dans cet article, nous ne traitons que
du système à primauté de cotisations, le plus
répandu dans le secteur privé. Dans ce cadre là,
nous ne parlerons que du principe de la Prévoyance Professionnelle
répondant au minimum LPP défini par la loi fédérale.
Modalités de l'assurance obligatoire
Sont soumis à l'assurance obligatoire
pour les risques décès et invalidité, les salariés
dès le 1er janvier de l'année des 18 ans et pour la
vieillesse, dès le 1er janvier de l'année des 25 ans.
Est soumise la partie du salaire annuel comprise entre CHF 25'320
et CHF 75'960 (= salaire coordonné).
Prestations de vieillesse
Ont droit à des prestations de vieillesse
:
les hommes qui ont atteint l'âge de 65 ans
les femmes
qui ont atteint l'âge de 63 (64) ans
La rente de vieillesse est calculée en pourcentage de l'avoir
de vieillesse acquis par l'assuré. Le Conseil Fédéral
fixe le taux de conversion minimum.
Il est actuellement de 7,2 %.
L'avoir de vieillesse comprend :
les bonifications de vieillesse à la période durant
laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance,
avec les intérêts.
l'avoir
de vieillesse versé par les institutions précédentes
et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts.
Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement
en pourcentage du salaire coordonné.
Les taux suivants sont appliqués :
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| Age |
Taux
en %
du salaire coordonné
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| Hommes |
Femmes |
| 25 - 34 |
25 - 31 |
7 |
| 35 - 44 |
32 - 41 |
10 |
| 45 - 54 |
42 - 51 |
15 |
| 55 - 65 |
52 - 62 |
18 |
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Prestations pour survivants
Des prestations pour survivants ne sont dues
que :
si le défunt était assuré au moment de son
décès,
s'il
recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son
décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
La veuve a droit à une rente de veuve si, au décès
de son conjoint, elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes
:
elle
a un ou plusieurs enfants à charge,
elle
a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins
5 ans.
La veuve qui ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions a
droit à une allocation unique égale à 3 rentes
annuelles.
La rente s'éteint au remariage ou au décès
de la veuve.
Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin.
Le droit s'éteint dès que celui-ci atteint l'âge
de 18 ans. Il subsiste jusqu'à l'âge de 25 ans au plus,
tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études.
La rente de veuve s'élève à 60% et celle d'orphelin
à 20% de la rente d'invalidité entière ou de
la rente de vieillesse.
Prestations d'invalidité
Ont droit à des prestations d'invalidité,
les personnes qui sont invalides à raison de 50% au moins
au sens de l'Al.
L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité
s'il est invalide à raison des 2/3 au moins au sens de l'AI
et à une demi-rente s'il est invalide à raison de
50% au moins.
La rente est calculée selon le même taux de conversion
que la rente de vieillesse.
L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors :
l'avoir
de vieillesse acquis à la naissance du droit à la
rente d'invalidité,
la somme
des bonifications de vieillesse afférentes aux années
futures, sans les intérêts.
Dispositions d'ordre fiscal
Les cotisations versées à des institutions
de prévoyance sont déductibles.
Les prestations fournies par des institutions de prévoyance
sont entièrement imposables à titre de revenus.
Financement des institutions de prévoyance
La somme des cotisations de l'employeur doit
être au moins égale à la somme des cotisations
des salariés. La contribution de l'employeur ne peut être
fixée plus haut qu'avec son accord
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